L'amendement COM-5 rectifié vise à compléter l'intitulé d'une section du code de l'environnement pour y ajouter la notion de réemploi, en complément de la lutte contre le gaspillage. Cela permettra effectivement de donner une dimension plus positive aux dispositions concernées, telles que complétées par l'article 5 du projet de loi. Avis favorable.
L'amendement COM-5 rectifié est adopté.
Les auteurs des amendements identiques COM-32, COM-67, COM-140, COM-262, COM-315 et COM-407 pointent une réelle limite du système actuel, qui peut conduire certaines grandes surfaces peu scrupuleuses à écouler des produits en les donnant à des associations pour éviter d'avoir à en assumer le traitement comme déchets, traitement qui se retrouve ainsi à la charge du service public de gestion des déchets.
Nul ne peut se satisfaire de cette situation, mais la solution proposée n'est pas la plus pertinente. C'est plutôt le contrôle de la qualité des denrées données qu'il faut renforcer, afin d'éviter les dons de produits périmés ou abîmés.
Associer toutes les collectivités concernées à toutes les conventions qui lient chaque grande ou moyenne surface à une association risque d'alourdir considérablement le système sans pour autant apporter la bonne réponse. Je sollicite le retrait de ces amendements au profit de ceux à venir sur le renforcement des opérations de contrôle ; à défaut, avis défavorable.
Les amendements COM-32, COM-67, COM-140 et COM-407 sont retirés ; les amendements COM-262 et COM-315 ne sont pas adoptés.
Les amendements identiques COM-34, COM-142 et COM-264 vont plus loin que ceux que l'on vient d'évoquer. Ils visent en outre à ce que la prise en charge logistique ou financière de la gestion des déchets soit de la responsabilité du commerce de détail.
Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, je ne crois pas qu'il s'agisse du « bon » débat. Les problèmes existent, nul n'en doute, mais ils doivent être résorbés par l'accroissement du contrôle. En l'état, je crains que l'adoption de ces amendements ne jette le discrédit sur l'ensemble des distributeurs, alors que, dans l'immense majorité des cas, les choses se passent bien. Je crains également que cela ne renverse le problème. Je me fais l'avocat du diable : admettons qu'une association ne parvienne pas à écouler des stocks alors même qu'ils ont été remis en bon état, pour quelles raisons reviendrait-il au distributeur de prendre en charge leur gestion comme déchet ? Nous allons au-devant de multiples conflits.
Une nouvelle fois, je sollicite le retrait de ces amendements au profit de ceux qui portent sur l'accroissement du contrôle ; à défaut, avis défavorable.
Les amendements COM-34, COM-142 et COM-264 ne sont pas adoptés.
Les amendements identiques COM-33 rectifié, COM-141 rectifié et COM-408 rectifié portent sur le contrôle de la qualité des denrées alimentaires données aux associations par les grandes et moyennes surfaces. Il est en effet indispensable de renforcer le contrôle des services de l'État sur la qualité des produits donnés pour toutes les raisons que j'évoquais précédemment. Avis favorable.
Les amendements COM-33 rectifié, COM-141 rectifié et COM-408 rectifié sont adoptés. L'amendement COM-263 devient sans objet.
L'amendement COM-507 que je propose vise à préciser que les produits neufs assujettis à l'interdiction de destruction créée par l'article 5 du projet de loi sont ceux qui sont destinés à la vente. Cela vise notamment à soustraire au dispositif des produits tels que les prototypes.
L'amendement COM-507 est adopté.
L'amendement COM-508 que je propose vise à réaffirmer la hiérarchisation des modes de traitement, en vue de privilégier le réemploi, puis la réutilisation et, à défaut, le recyclage, dans le cadre de la lutte contre la destruction de produits non alimentaires invendus.
L'amendement COM-508 est adopté ; l'amendement COM-48 rectifié devient sans objet.
Les amendements COM-89, COM-282, COM-340, COM-406, COM-411 et COM-449 sont satisfaits en ce qui concerne la hiérarchisation des modes de traitement. La question du don nécessite des approfondissements techniques en vue de cibler des produits pertinents. Je sollicite leur retrait.
L'amendement COM-89 n'est pas adopté ; les amendements COM-282, COM-340, COM-406, COM-411 et COM-449 sont retirés.
L'amendement COM-509 est un amendement de cohérence.
L'amendement COM-509 est adopté ; l'amendement COM-90 devient sans objet.
L'amendement COM-510 vise à définir un régime de sanction applicable à l'interdiction de destruction des produits non alimentaires neufs invendus, créée par l'article 5. À défaut de sanction, il est probable que le dispositif sera dépourvu de tout effet. Par souci de cohérence, il est proposé de faire référence aux sanctions habituellement appliquées en matière de droit de la consommation et par ailleurs retenues pour les nouvelles obligations en matière d'information du consommateur.
L'amendement COM-510 est adopté ; l'amendement COM-343 devient sans objet.
Les amendements COM-341 et COM-342 visent à rapprocher d'un an l'entrée en vigueur de l'interdiction de destruction des invendus.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, je suis favorable à des mesures ambitieuses en faveur de l'économie circulaire, mais en laissant aux parties prenantes, en particulier à ceux qui sont assujettis à de nouvelles obligations, le temps de s'y préparer. S'agissant de l'interdiction de la destruction des invendus, il est nécessaire aux entreprises concernées de s'organiser pour définir les modes de traitement les plus adaptés lorsque la loi aura été promulguée, puis son décret d'application pris. Par conséquent, il ne me semble pas souhaitable de modifier les dates d'entrée en vigueur prévues par l'article 5. Avis défavorable.
Les amendements COM-341 et COM-342 ne sont pas adoptés.
Les amendements identiques COM-35, COM-91, COM-143, COM-265, COM-316 et COM-409 visent à fixer par décret des délais minimums de consommation et de durabilité afin d'assurer une mise en oeuvre uniforme sur le territoire des dates limites de consommation (DLC) et des dates de durabilité minimale (DDM).
Premièrement, la mise en place d'un délai minimum ne garantirait pas forcément une mise en oeuvre uniforme des DLC et des DDM sur le territoire national. Deuxièmement, les dates limites de consommation appliquées par les industriels sur leurs produits frais ou secs ont connu d'importantes modifications ces dernières années, dans un sens favorable au combat contre le gaspillage alimentaire. Enfin, comme l'indiquent justement les auteurs de ces amendements, il s'agit d'un sujet réglé au niveau européen.
Dans l'idéal, il nous faudrait pouvoir aller plus loin. La France pourrait se montrer motrice dans la refonte du règlement concerné afin, par exemple, que, pour une liste de produits donnés, ne figure pour seule mention une date de fabrication en lieu et place de la DDM. En attendant, je sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, avis défavorable.
Les amendements COM-35, COM-143 et COM-409 sont retirés ; les amendements COM-91, COM-265 et COM-316 ne sont pas adoptés.
Les amendements identiques COM-36, COM-144, COM-266 et COM-410 de repli proposent la remise au Parlement, par le Gouvernement, d'un rapport mesurant l'impact sur le gaspillage alimentaire de l'affichage des DLC et des DDM.
Il ne me paraît pas absurde de solliciter du Gouvernement une étude sur ce sujet, d'autant que ce rapport pourrait permettre d'identifier les pistes d'évolution à même d'être défendues à Bruxelles. Avis favorable.
Les amendements COM-36, COM-144, COM-266 et COM-410 sont adoptés.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.