L'amendement COM-542 prévoit que la mise en place d'un système de consigne ne puisse être imposée aux producteurs que si son bilan environnemental global est positif.
Le déploiement efficace d'un système de consigne nécessite l'organisation de circuits de collecte et de lieux de déconsignation sur l'ensemble du territoire concerné. La multiplication des véhicules transportant à vide les contenants usagés en parallèle du service public de gestion des déchets, la production et la maintenance d'éventuelles machines à consigne, le nettoyage et traitement des produits s'accompagneront probablement d'une hausse des émissions de gaz à effet de serre et d'une consommation accrue de ressources.
À ce titre, avant de mettre en place un tel dispositif d'ampleur, il convient de s'assurer que l'effort en faveur de l'accroissement des taux de collecte - déjà relativement élevés pour un certain nombre de produits - n'aura pas pour effet de détériorer la performance environnementale globale de la gestion des déchets.
L'amendement COM-543 vise à protéger le consommateur et les petits commerces des dérives qui pourraient apparaître à la suite de la mise en place d'un système de consigne quel qu'il soit.
Les distributeurs pourraient développer des offres commerciales déloyales, telles que la « consigne gratuite sur ce produit », afin de se démarquer de leurs concurrents. Si les grands distributeurs peuvent supporter l'impact sur les marges de telles offres, ce n'est pas le cas des petits commerces, qui pourraient perdre leur clientèle. La consigne doit donc être affichée et acquittée à toutes les étapes du circuit, pour maintenir l'incitation à la collecte des déchets et afin qu'elle ne devienne pas une arme commerciale abusive.
Par ailleurs, la consigne doit être neutre pour le consommateur et ne pas le rendre captif des lieux de déconsignation. Dans le cadre des dispositifs de consigne existants, on constate déjà des pratiques consistant à reverser le montant de la consigne non pas en espèces, mais en bons d'achat chez un distributeur spécifique. Pour ne pas créer de distorsions de concurrence entre les différents commerçants, il convient d'imposer que le montant de la consigne soit reversé immédiatement, intégralement et en numéraire au moment de la déconsignation.
L'amendement COM-544 vise à protéger les collectivités des déséquilibres financiers susceptibles d'apparaître à la suite de la mise en place d'un système de consigne quel qu'il soit.
Les producteurs déployant un dispositif de consigne sont susceptibles d'avancer qu'ils remplissent ainsi leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur. Ils seraient donc dispensés de contributions à l'éco-organisme de la filière. Or cet éco-organisme couvre, comme l'impose la loi, une partie importante des coûts supportés par les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets. Il est donc probable que les producteurs mettant en place une consigne ne participent plus au financement du service public de collecte et de tri.
Il est également peu probable que le taux de collecte observée atteigne effectivement 100 %. Au contraire, une partie des produits consignés ne sera pas retournée au producteur. Dans tous ces cas, ce sont bien les collectivités qui devront prendre en charge ces déchets, alors même que les producteurs responsables ne financeront plus ce service public.
Il serait alors inapproprié que les producteurs conservent les sommes correspondant aux consignes non retournées, sommes déboursées par les consommateurs, alors que les collectivités, désormais non indemnisées par ces mêmes producteurs, resteraient chargées d'une partie de la collecte et de la gestion de leurs déchets.
Il s'agit donc de prévoir, afin d'offrir une juste compensation financière aux collectivités assurant la collecte résiduelle des produits consignés, que celles-ci soient indemnisées à hauteur de la consigne sur chaque produit collecté et rendu au producteur.