Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 26 septembre 2019 à 15h00
Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Article 8 bis nouveau priorité, amendement 643

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

L’amendement n° 643 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 270 rectifié bis, présenté par MM. Gold, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty et Jeansannetas, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-7- … . – Les producteurs qui mettent en œuvre des dispositifs de consigne pour recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages sont tenus d’instaurer un organisme de gestion à but non lucratif composé de metteurs en marché concernés, de représentants de l’État et des collectivités territoriales.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« L’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction, et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

« Un cahier des charges est établi selon les modalités prévues au II de l’article L. 541-10. Il inclut une cartographie des points de collecte permettant d’assurer un maillage territorial large, ainsi qu’un bilan environnemental de la consigne pour recyclage.

« Il détermine un taux de retour annuel des produits concernés selon une trajectoire permettant de respecter les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne en matière de recyclage.

« En cas de non-respect de ce taux, l’organisme de gestion verse aux collectivités qui assurent le service public de gestion de ces déchets le montant des recettes issues des consignes non réclamées, à l’exception des montants nécessaires à l’investissement et au fonctionnement du dispositif de consigne.

« La mise en place d’un dispositif de consigne n’exonère pas les producteurs mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 de leur obligation de contribuer financièrement aux coûts de prévention, de collecte et du transport, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés en application de l’article L. 541-10-2.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que les modalités de sanction sont précisées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Éric Gold.

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