L’amendement n° 551, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
pour réemploi ou réutilisation
II. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositifs sont conçus pour permettre la reprise par un producteur qui en fait la demande des produits de même nature pour lesquels il a mis en place une consigne pour réemploi ou réutilisation.
« Lorsque les collectivités procèdent à la collecte et le cas échéant au tri des produits consignés dans le cadre du dispositif harmonisé mentionné au II de l’article L. 541-10-9, les producteurs ou leur éco-organisme sont tenus de leur reverser le montant des sommes consignées correspondantes.
« Lorsqu’un dispositif de consigne à une échelle plus large qu’une région est mis en place, les producteurs des produits soumis au dispositif de consigne ou leur éco-organisme élaborent un projet de schéma d’implantation des dispositifs de déconsignation qui est soumis pour avis au conseil régional ou, pour la Corse, à l’autorité prévue à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales pendant une durée de deux mois.
« Lorsqu’un dispositif de consigne à une échelle plus large qu’une seule région est mis en place, les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du même code peuvent assurer la mise en place de dispositifs automatiques de déconsignation similaires à ceux retenus par les producteurs des produits soumis au dispositif de consigne ou leur éco-organisme. Les producteurs ou l’éco-organisme sont alors tenus d’assurer une collecte régulière des produits déconsignés dans ces dispositifs automatiques, d’assurer la mise à disposition de fonds suffisants pour procéder aux déconsignations et de reverser aux collectivités une rétribution dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.