Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 14 rectifié ter est présenté par Mmes Loisier et Primas, MM. Pierre et Le Nay, Mme Vullien, MM. Longeot, Henno, Cazabonne, Perrin et Raison, Mmes Doineau et Sollogoub, MM. Menonville, Capo-Canellas, Canevet, Delahaye, Bonnecarrère, Lafon, D. Dubois, Decool et L. Hervé, Mmes Lamure et Morin-Desailly, M. Gremillet et Mme Billon.
L’amendement n° 54 rectifié bis est présenté par MM. Dantec, Labbé, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Requier et Vall.
L’amendement n° 265 rectifié est présenté par M. Jomier.
L’amendement n° 289 rectifié ter est présenté par MM. Longeot, Henno, Mizzon, Canevet, Le Nay, Prince, Delahaye et Vanlerenberghe, Mme Vullien, M. L. Hervé, Mme Vermeillet et MM. Delcros et Cigolotti.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié ter.