L’amendement n° 135, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est complétée par un article L. 541-10-7-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 541 -10 -7 -…. - La mise en œuvre d’un dispositif de consigne volontaire de réemploi, de réutilisation ou de recyclage par un producteur ou un éco organisme est soumis à autorisation environnementale, telle que définie aux articles L. 181-1 à L. 181-31 du code de l’environnement. Lorsque cette autorisation est donnée, les sommes consignées mais non récupérées par les consommateurs sont affectées, par les bénéficiaires de l’autorisation, à 80 % aux collectivités territoriales en charge de la compétence en termes de gestion des déchets ménagers et assimilés. »
La parole est à M. Fabien Gay.