L’amendement n° 313 est retiré.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L’amendement n° 52 rectifié est présenté par MM. Dantec, Labbé, A. Bertrand et Corbisez.
L’amendement n° 288 rectifié est présenté par MM. Longeot, Henno, Mizzon, Détraigne, Canevet, Le Nay et Vanlerenberghe, Mme Vullien et MM. L. Hervé et Delcros.
L’amendement n° 491 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi, MM. Cuypers, Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone, MM. Piednoir, Laménie, Longuet, Paul, Rapin et Gremillet et Mme Berthet.
L’amendement n° 594 est présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541 -10. – I. Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumise à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application du deuxième alinéa. Les producteurs dont la société est mentionnée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I dudit article. Un décret fixe les modalités d’application du premier alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation.
III. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541 -10 -1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, éléments et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 52 rectifié.