La mise en place d’une filière REP est synonyme de transfert de la responsabilité, donc des coûts, et de la gestion des déchets aux producteurs. Il s’agit d’une application du principe pollueur-payeur.
En l’état actuel du droit, les producteurs ont le choix de mettre en place des structures collectives, les éco-organismes, ou un système individuel.
Or, pour l’application des systèmes de REP aux déchets des professionnels, notamment pour les déchets d’emballages industriels et commerciaux ou, le cas échéant, pour des déchets issus du secteur du bâtiment, les éco-organismes et les systèmes individuels ne sont pas des schémas pertinents compte tenu de la diversité des flux, des acteurs et des contraintes propres à la gestion des déchets d’activités économiques. Le marché permet déjà de satisfaire à la bonne gestion de ces déchets dans le cadre du principe pollueur-payeur.
En effet, aujourd’hui, certaines filières de recyclage concernées par la création ou l’extension de ces REP sont déjà actives et apportent de très bons résultats. Elles évoluent dans un cadre contractuel, entre acteurs économiques, permettant une concurrence saine et équilibrée.
Ainsi, pour les emballages professionnels, les performances actuelles de recyclage sont de 64 %, alors que l’objectif européen fixe à 65 % la part de recyclage à atteindre d’ici à 2025, avec des taux individuels pour différents matériaux. Il convient donc d’identifier les efforts à réaliser prioritairement sur certains flux pour atteindre ces objectifs.
Cela passe par la mise en place d’une traçabilité des emballages industriels et commerciaux afin d’identifier les flux à soutenir. La définition des objectifs à atteindre et des plans d’action associés selon les matériaux devront être approuvés par l’autorité administrative.
Le présent amendement a donc pour objet de proposer la mise en place de cette solution proportionnée en visant la maîtrise des coûts, comme y invitent les considérants n° 22, 24 et 26 de la directive européenne du 30 mai 2018.