Le présent article a pour objectif d’assurer une représentation plus juste de l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution au sein de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs.
Cette meilleure représentativité permettra notamment à ces collectivités d’être parties prenantes dans l’élaboration des mesures les concernant de manière spécifique.
En outre, cette nouvelle composition de la commission est cohérente avec la disposition de l’article 8 relative à la bonification du barème national de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. En effet, c’est au sein de cette commission des filières à responsabilité élargie du producteur que les débats relatifs à la détermination de la majoration pourraient avoir lieu.