L’article 8 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, adoptée le 7 août 2015, attribue aux régions la compétence d’élaborer et de mettre en œuvre des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Ses modalités d’application ont été précisées par le décret du 17 juin 2016. Ces plans fixent notamment des objectifs de performance de collecte et de valorisation à six et douze ans.
L’élaboration par les éco-organismes d’objectifs de performance quantifiés en fonction des spécificités de chaque collectivité ultramarine permettra de rendre leurs actions plus cohérentes avec les objectifs du projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets, mais également de prendre en compte la situation insulaire et éloignée de ces départements.
Mon amendement a donc pour objet d’inciter les éco-organismes à définir des objectifs de performance quantifiés dans le cadre de leurs activités au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.