La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a fait un travail remarquable sur ce texte, notamment pour assurer un meilleur encadrement des filières REP.
À l’article précédent, un véritable régime de sanction a ainsi été mis en œuvre à l’encontre des éco-organismes. Au travers de ses amendements, la rapporteure a totalement réformé le régime des sanctions administratives applicables aux acteurs des filières REP en introduisant quatre nouveaux articles dans le code de l’environnement.
Si nous pouvons discuter du niveau de ces sanctions, qui auraient pu être plus dures, reste que nous souscrivons pleinement à ces évolutions, qui ont à nos yeux le mérite évident de revenir sur le simple renvoi à une ordonnance, initialement prévu par le projet de loi.
Avec cet amendement que nous pourrions qualifier de « rédactionnel », nous souhaiterions revenir sur le champ d’application de ces sanctions.
L’article 7 tel qu’il est rédigé renvoie systématiquement à la présente section et aux textes réglementaires pris pour son application. Or nous trouvons cette rédaction insuffisamment précise. Pour cette raison, nous proposons dans cet article consacré aux systèmes de responsabilité élargie de préciser, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit, que ce système de sanction s’applique prioritairement aux cahiers des charges.
Une telle mention ne devrait pas poser problème, puisque le rapport de la commission précise que ce régime de sanction concerne bien le non-respect des cahiers des charges. Il s’agit de l’un des gros points faibles actuels des dispositifs REP : en cas de non-respect de l’une des clauses de leur cahier des charges, les sanctions applicables aux éco-organismes sont soit ridicules, soit démesurées – je pense au retrait pur et simple de l’agrément, mesure pratiquement inapplicable quand un éco-organisme est en situation de monopole. D’ailleurs, jusqu’à présent, aucune sanction n’a jamais été appliquée.
Aussi, les pouvoirs publics sont aujourd’hui privés d’un véritable pouvoir de pilotage des filières et des éco-organismes : ces derniers peuvent agir en infraction avec leur cahier des charges sans vrai risque pour leur activité ou leur existence. Résultat : depuis des années, on ne compte plus les objectifs des éco-organismes qui ne sont pas atteints ou les clauses de cahiers des charges qui ne sont pas respectées.
Pour cette raison, je le répète, nous souhaitons qu’il soit précisé que le régime de sanction s’applique bel et bien en cas de non-respect du cahier des charges.