Même composé majoritairement de représentants de la profession, le Conseil des maisons de vente doit rester une autorité de régulation. Ses attributions ne sauraient se confondre avec celles d'un ordre ou d'une organisation professionnelle. C'est pourquoi mon amendement COM-4 réorganise l'exposé des missions du Conseil et supprime celle consistant à « représenter auprès des pouvoirs publics les opérateurs de ventes volontaires ».
En outre, s'il n'y pas d'objection à ce que le Conseil se voie expressément confier la mission de soutenir et de promouvoir l'activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ce ne peut être que par des actions répondant à l'intérêt collectif de la profession. Au regard du droit européen de la concurrence et du droit pénal interne, en effet, il est préférable d'exclure expressément toute aide, financière ou autre, qui favoriserait un opérateur par rapport à ses concurrents.
S'agissant de la formation des opérateurs, son organisation relèverait désormais du seul Conseil des maisons de vente, mais la définition de ses principes doit rester de la compétence du pouvoir réglementaire.
L'amendement renforce par ailleurs les prérogatives du Conseil dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en lui confiant un pouvoir de contrôle sur place, conformément aux exigences de la cinquième directive anti-blanchiment.
Enfin, l'amendement consacre les missions du Conseil consistant à prévenir ou à concilier les différends d'ordre professionnel entre les opérateurs, ainsi qu'à examiner les réclamations faites contre eux à l'occasion de l'exercice de leur profession.
L'amendement COM-4 est adopté.
La commission d'instruction constituerait un organe distinct du nouveau Conseil des maisons de vente. Avec l'amendement COM-5, je propose de clarifier ce point et de fixer les règles applicables en cas d'empêchement ou de déport simultané d'un membre titulaire et de son suppléant ainsi qu'en cas de désaccord des deux membres de la commission d'instruction. Enfin, je propose d'attribuer à la commission d'instruction, plutôt qu'à la commission des différends et des sanctions - rebaptisée commission des sanctions -, la faculté de proposer un règlement amiable aux différends portés à sa connaissance. Une fois l'action disciplinaire engagée, le rôle de la juridiction disciplinaire n'est pas de concilier les parties à un litige de nature civile.
L'amendement COM-5 est adopté.
Mon amendement COM-6 a pour objet de déplacer les dispositions relatives au financement du conseil immédiatement après celles qui concernent ses missions plutôt qu'au milieu des articles qui définissent ses organes. En outre, je vous propose de maintenir l'obligation pour le Conseil de désigner un commissaire aux comptes et de se soumettre au contrôle de la Cour des comptes. Enfin, l'amendement prévoit diverses améliorations et simplifications rédactionnelles.
L'amendement COM-6 est adopté.
Il ne saurait être question de faire siéger des représentants de l'État au sein d'un organisme de droit privé, qui plus est en tant que membres minoritaires. Rien ne s'oppose, en revanche, à la présence en son sein de personnalités qualifiées nommées par les ministres compétents. C'est ce que prévoit mon amendement COM-7.
L'amendement COM-7 est adopté.
L'amendement rédactionnel COM-8 est adopté.
L'exercice des pouvoirs de mise en demeure pour faire cesser un manquement et de suspension d'une vente ou de l'activité de ventes volontaires exigeant la plus grande célérité, il est préférable de les confier à une autorité unique plutôt qu'à un organe collégial. Je vous propose donc, à l'amendement COM-9, d'attribuer ce pouvoir au président de la commission des sanctions. Par ailleurs, il est nécessaire de garantir le respect du principe du contradictoire à l'occasion de la prolongation d'une suspension, ce que le droit en vigueur ne prévoit pas.
L'amendement COM-9 est adopté.
L'amendement COM-10 concerne les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées par la commission des sanctions.
La proposition de loi prévoit d'instituer une sanction pécuniaire, qui peut s'avérer plus dissuasive que les sanctions actuelles. Cela me semble utile. Toutefois il est souhaitable que cette sanction pécuniaire puisse être prononcée à titre principal ou complémentaire, à la place ou en sus de toute autre sanction. En outre, conformément au principe de légalité des peines, il est nécessaire de plafonner cette sanction pécuniaire par la loi. En cas de cumul de procédures disciplinaire et pénale, et conformément à une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne saurait dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
Ensuite, la proposition de loi prévoit que le représentant légal d'une maison de vente puisse lui-même faire l'objet de sanctions disciplinaires, en cas de faute personnelle. Là encore, cela me paraît être une innovation bienvenue. Je vous propose de préciser la rédaction de cette disposition et de soumettre le représentant légal à toute la gamme des sanctions, à l'exclusion des sanctions pécuniaires.
L'amendement COM-10 est adopté.
Au regard de ses conséquences potentielles, il paraît préférable de ne pas systématiser la publication des sanctions disciplinaires, mais de lui conserver le caractère d'une sanction complémentaire, soumise au principe de proportionnalité. Quant aux décisions de suspension, eu égard à leur caractère conservatoire, il n'apparaît pas opportun d'autoriser leur publication. Mon amendement COM-11 modifie la proposition de loi en ce sens.
L'amendement COM-11 est adopté.
L'amendement rédactionnel COM-12 est adopté.
L'amendement COM-13 prévoit une disposition transitoire.
L'amendement COM-13 est adopté.