Intervention de Arnaud de Belenet

Réunion du 24 octobre 2019 à 14h30
Clarification de diverses dispositions du droit électoral — Article 2

Photo de Arnaud de BelenetArnaud de Belenet :

Je veux simplement, non pas compléter les propos d’Alain Richard, mais mettre en exergue une fausse bonne idée qui revient encore et toujours, en dépit du discours qu’on a pu lui opposer en commission et ailleurs et que vient de relayer excellemment M. Richard : le juge de l’élection devrait prendre en compte la date de l’élection, plutôt que celle de sa décision, comme point de départ de l’inéligibilité.

Je veux le répéter avec force, d’autant que c’était une préconisation presque explicite du Conseil constitutionnel, cette solution ne peut prospérer, car elle pose d’évidents problèmes de rétroactivité : quid de la légalité des décisions prises entre temps ? Quid des indemnités ? Même si l’on utilisait la théorie du mandat apparent, nombre de problématiques juridiques se poseraient. On ne peut donc se satisfaire de cette solution, qui reviendrait en outre à neutraliser la décision du juge : si l’inéligibilité est rétroactive, à la date de la décision, la personne concernée peut de nouveau être éligible. Enfin, cela créerait à l’évidence une confusion entre l’annulation de l’élection elle-même et la peine d’inéligibilité.

Je tenais à le redire, afin de conforter la conviction de ceux qui ne voudraient pas revenir à cette fausse bonne idée, point de départ de nos travaux sur ce sujet.

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