J'espère que, grâce à ce texte, nous allons passer des frémissements aux résolutions !
À l'issue du débat, la commission adopte à l'unanimité la proposition de résolution européenne, dans la rédaction suivante :
(1) Le Sénat,
(2) Vu l'article 88-4 de la Constitution,
(3) Vu l'article 3, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne,
(4) Vu l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
(5) Vu la convention sur les relations consulaires, conclue à Vienne, le 24 avril 1963,
(6) Vu la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue à La Haye, le 25 octobre 1980,
(7) Vu la convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York, le 20 novembre 1989,
(8) Vu le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000,
(9) Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 15 février 2011 intitulée « Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant », COM (2011) 60 final,
(10) Vu l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2014,
(11) Vu l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, signé à Tokyo, le 17 juillet 2018,
(12) Vu le discours du Président de la République du 26 juin 2019 à Tokyo,
(13) Vu la résolution du Sénat n° 52 (2010-2011) du 25 janvier 2011 tendant à permettre au parent français d'enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce,
(14) Considérant que la présente résolution européenne respecte à la fois la souveraineté du Japon et les différences culturelles entre le Japon et les États membres de l'Union européenne ;
(15) Notant que le Japon est partie à la convention relative aux droits de l'enfant et, depuis le 24 janvier 2014, à la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dite « convention de La Haye » ;
(16) Rappelant que le Japon et l'Union européenne sont liés par un accord de partenariat stratégique fort, fondé sur les valeurs et principes communs que sont la démocratie, l'État de droit, les droits de l'Homme et les libertés fondamentales ; que le comité mixte institué par cet accord a notamment pour fonctions de procéder à des échanges de vues sur les questions présentant un intérêt commun et de décider d'ajouter des domaines de coopération ne figurant pas dans l'accord ;
(17) Rappelant que la promotion de la protection des droits de l'enfant figure parmi les objectifs de l'Union européenne ; que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne érige l'intérêt supérieur de l'enfant en considération primordiale pour les autorités publiques et les institutions privées et reconnaît à tout enfant le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ;
(18) Considérant que les dispositions du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, dit « règlement Bruxelles II bis », couvrent en grande partie les deux procédures prévues par la convention de La Haye, à savoir celle portant sur le retour des enfants enlevés et celle visant à assurer l'exercice des droits de garde et de visite ;
(19) Constatant avec inquiétude que de nombreux enfants ressortissants d'États membres de l'Union européenne établis au Japon sont actuellement privés de tout lien avec leur parent non japonais à la suite du divorce ou de la séparation de leurs parents, qu'ils aient fait l'objet soit d'un enlèvement international commis par leur parent japonais, soit d'un enlèvement parental à l'intérieur du Japon ;
(20) Notant avec préoccupation que les parents non japonais de ces enfants sont dans un désarroi absolu, que nombre d'entre eux n'ont pas vu leur(s) enfant(s) depuis plusieurs années, que certains d'entre eux se voient refuser la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour par les autorités japonaises, et que tous courent le risque d'être placés en garde à vue par la police japonaise à chaque fois qu'ils tentent d'entrer en contact avec leur(s) enfant(s) ;
(21) Rappelant que ces situations découlent principalement de l'application de la législation japonaise en matière de droit de la famille, qui ne reconnaît ni le partage de l'autorité parentale, ni la garde alternée et laisse le droit de visite au bon vouloir du parent avec lequel vit l'enfant ; que les juges japonais appliquent le principe non écrit dit de « continuité », qui les conduit à attribuer systématiquement l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant au parent ravisseur ;
(22) Rappelant que la protection consulaire s'applique dans le cas des enfants dont la situation ne relève pas de la convention de La Haye ;
(23) Approuvant les démarches concertées des ambassadeurs des États membres de l'Union européenne représentés au Japon auprès du ministre de la justice japonais visant à insister sur l'importance de l'exécution des décisions des tribunaux japonais ;
(24) Se réjouissant de la position exprimée sur ce sujet par le Président de la République lors de sa visite officielle au Japon, en juin 2019 ;
(25) Considérant que l'Union européenne doit s'exprimer avec force et d'une seule voix sur la question des enfants euro-japonais privés de tout lien avec leur parent non japonais ;
(26) Affirme sa volonté de voir émerger rapidement une solution acceptable pour tous, respectueuse de l'intérêt supérieur des enfants issus de couples euro-japonais et garantissant le maintien des liens entre ces enfants et chacun de leurs parents ;
(27) Exprime sa vive préoccupation quant au défaut d'exécution d'ordonnances de retour et de décisions relatives au droit de visite prises en application de la convention de La Haye ;
(28) Note avec intérêt que le parlement japonais a récemment modifié la loi relative à l'exécution des décisions en matière civile dans un sens favorable, mais s'interroge sur l'effectivité de cette nouvelle loi qui n'entrera pas en vigueur avant le 1er avril 2020, dès lors que celle-ci ne prévoit ni la suppression du principe de « continuité » ni l'instauration du partage de l'autorité parentale et de la garde alternée, et que le parent gardant l'enfant pourrait s'opposer à l'exécution forcée d'une décision du juge civil prévoyant le transfert de la garde de l'enfant ;
(29) Se félicite que les autorités japonaises souhaitent échanger des bonnes pratiques et des connaissances avec les États membres de l'Union européenne ; forme le voeu que cet échange puisse rapidement se concrétiser et aboutisse, le cas échéant, à une évolution du droit japonais ;
(30) Demande que le Conseil, dans les meilleurs délais, adopte une décision concernant la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion du Japon à la convention de La Haye et prenne position sur la question des enfants euro-japonais privés de tout lien avec leur parent non japonais ;
(31) Demande que la question des enfants euro-japonais au centre d'un conflit parental soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité mixte institué par l'accord de partenariat stratégique Union européenne-Japon ;
(32) Souhaite que les États membres soient encouragés, d'une part, à renforcer les mesures nationales visant à prévenir l'enlèvement des enfants euro-japonais résidant sur le territoire de l'Union, et, d'autre part, à veiller à ce que les jugements de divorce rendus par les juridictions européennes ne soient pas, dans certains cas, privés d'effet au Japon en application de la législation japonaise relative aux litiges liés au statut personnel ;
(33) Demande que le programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant comprenne un volet consacré à l'enlèvement international d'enfants, assorti d'une liste de mesures concrètes devant être mises en oeuvre par l'Union européenne dans le cadre de son action extérieure ;
(34) Souhaite l'établissement d'une liste européenne des pays qui ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention de La Haye ;
(35) Recommande d'améliorer la sensibilisation des magistrats nationaux aux problématiques liées à l'enlèvement international d'enfants ;
(36) Souligne la nécessité d'améliorer l'accès des ressortissants européens et japonais à une information claire, transparente et objective en matière de droit de la famille ;