L'amendement n° 1 rectifié vise à clarifier le cadre juridique de la délicate question de l'état civil des enfants décédés à la naissance, prévu à l'article 79-1 du code civil. Pour rappel, cette catégorie fait l'objet de deux procédures distinctes : les enfants nés vivants et viables, mais décédés avant que leur déclaration de naissance n'ait pu être effectuée, et pour lesquels sont dressés un acte de naissance et un acte de décès ; les enfants mort-nés et viables, ou nés vivants et non viables, pour lesquels un acte d'enfant sans vie est dressé.
Pour mémoire, l'article 79-1 du code civil a été créé par la loi du 8 janvier 1993 avec pour objectif d'apporter une réponse, sous la forme d'une reconnaissance à l'état civil, à la douleur de parents dont les enfants étaient décédés à la naissance. Dès sa conception, le dispositif était donc conçu comme une reconnaissance ad hoc, n'entraînant pas nécessairement la création d'une personnalité juridique.
En ce qui concerne le quatrième alinéa de l'amendement, qui réécrit le premier alinéa de l'article 79-1 du code civil, l'intention de l'auteur, qui souhaite préciser le critère de viabilité des enfants à leur naissance en reprenant une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), est compréhensible. Cela concerne les enfants d'au moins 500 grammes ou nés après 22 semaines d'aménorrhée. Il semble cependant préférable qu'un tel critère ne soit pas trop rigidifié en se voyant inscrit dans le code civil : à titre d'exemple, avec cette rédaction, un enfant mort-né de 490 grammes et dont l'accouchement se serait déroulé à 21 semaines d'aménorrhée ne pourrait être considéré comme viable, ce qui ne semble pas être l'intention de l'auteur de l'amendement.
La viabilité de l'enfant est déterminée par le certificat médical d'accouchement, et donc par les médecins. Cette situation n'a pas, à notre connaissance et après consultation de la direction des affaires civiles et du sceau, suscité de problème majeur, même si dans des cas isolés des difficultés ponctuelles peuvent intervenir.
Le cinquième alinéa de l'amendement, qui réécrit le second alinéa de l'article 79-1 du code civil, tend à renforcer la reconnaissance à l'état civil des enfants pour lesquels il est dressé un acte d'enfant sans vie. Il prévoit notamment que l'acte est inscrit sur le registre des naissances et qu'un nom est donné à l'enfant. Ces dispositions tendent à créer une personnalité juridique ainsi qu'un lien de filiation. Si l'intention de l'amendement, qui entend répondre sur le plan symbolique à des situations douloureuses, est évidemment compréhensible, ses implications concrètes et effets de bord indésirables ne semblent pas pleinement mesurés.
La rédaction proposée ne semble donc pas mûre à ce stade. Je propose le retrait de l'amendement ou, à défaut, un avis défavorable.