Intervention de Marie-Pierre de La Gontrie

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 15 janvier 2020 à 10h00
Nouveau code de la justice pénale des mineurs — Audition de Mme Josiane Bigot présidente du conseil d'administration de la convention nationale de protection de l'enfant

Photo de Marie-Pierre de La GontrieMarie-Pierre de La Gontrie :

J'imagine que le débat se focalisera sur un point qui n'est pas forcément le plus important, à savoir le choix de l'âge de treize ans comme seuil de responsabilité pénale des mineurs. Le parallèle avec le débat que nous avons eu sur l'âge du consentement en matière d'agressions sexuelles me paraît être un piège. En effet, dans un cas, il s'agit de victimes d'infractions pénales ; dans l'autre, du sort et des moyens à mettre en oeuvre afin qu'il n'y ait pas de récidive.

Quant au discernement, je n'ai pas tout à fait compris votre raisonnement sur l'âge couperet. Ce n'est pas parce que l'âge est dépassé qu'il ne saurait y avoir de sévérité. Toute la logique de la justice des mineurs est de considérer que l'enfant n'est pas un adulte en réduction, mais un adulte en devenir. En dessous d'un certain âge, la sanction pénale ne peut être utile : cela ne signifie pas pour autant qu'aucune sanction n'est possible. Simplement, il s'agira de mesures éducatives, que le mineur pourra d'ailleurs ressentir comme des sanctions, et non de sanctions pénales.

La question qu'il faut résoudre est donc la suivante : une sanction pénale peut-elle être efficace en dessous de treize ans ? On appréhende cette question à travers le prisme intellectuel du discernement. Par ailleurs, on sait bien que la sévérité d'une sanction pénale ne suffit pas à assurer son efficacité.

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