Intervention de Sylviane Noël

Réunion du 21 janvier 2020 à 14h30
Bioéthique — Articles additionnels avant le titre ier

Photo de Sylviane NoëlSylviane Noël :

Selon le professeur Bertrand Mathieu, « la liberté de la recherche est aujourd’hui très largement invoquée pour que soient écartés les obstacles que le droit pose pour protéger l’être humain face à “l’appétit” des chercheurs. Or, le principe de la liberté des chercheurs ne porte aucun caractère absolu. Il doit être concilié avec d’autres principes, voire écarté quand est en cause la substance même du principe de dignité ». Il appartient donc à la science de dire ce qui est et au législateur de fixer des règles et des principes qui doivent encadrer cette recherche pour protéger les individus.

Alors que le principe de précaution est consacré en matière de droit de l’environnement depuis la loi Barnier du 2 janvier 1995, il n’y est nullement fait référence en matière de droit de la bioéthique, puisque aucun texte de droit français n’affirme que ce champ est soumis à ce principe.

Il est pourtant largement admis que l’intérêt des générations futures doit être pris en compte. L’alinéa 12 du préambule de la convention d’Oviedo de 1997 indique que « les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures ». Consciente que les décisions portant sur les questions éthiques que posent la médecine, les sciences de la vie et les technologies associées peuvent avoir un impact sur les individus, les familles, les groupes ou communautés et sur l’humanité tout entière, l’Unesco a souhaité affirmer, dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme du 19 octobre 2005, que « l’incidence des sciences de la vie sur les générations futures […] devrait être dûment prise en considération ».

L’application du principe de précaution connaît aujourd’hui un développement hors du terrain du droit de l’environnement stricto sensu. En France, ce principe a été introduit dans la Constitution par l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004. S’agissant de son champ d’application, l’article 5 vise exclusivement un dommage affectant l’environnement. Cependant, le Conseil constitutionnel pourrait tirer du texte constitutionnel la reconnaissance d’un principe général de précaution susceptible de s’appliquer dans d’autres domaines, d’autant que l’article 1er de la charte précitée lie l’environnement et la santé.

Dès lors, il est tout à fait opportun de préciser dans la loi que la bioéthique est soumise au principe de précaution.

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