L’amendement n° 96 rectifié, présenté par Mmes Doineau et Guidez, MM. Chasseing, Cazabonne et Guerriau, Mme Vérien, MM. Cadic, Capo-Canellas et Détraigne, Mme Saint-Pé et M. Delcros, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par cinq phrases ainsi rédigées :
Par exception, l’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum trois ans après le décès. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ;
La parole est à M. Daniel Chasseing.