En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.
L’amendement n° 23 rectifié, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1241-1, les mots : «, en vue d’un don anonyme et gratuit, et » sont supprimés ;
2° L’article L. 1245-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du sang de cordon et » et les mots : « du cordon et » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical est prélevé en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure, au bénéfice de l’enfant ou d’un tiers, conformément à l’article L. 1245-2-1, la demande préalable de la donneuse est requise dans les conditions fixées à l’article L. 1241-1, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La couverture des frais relatifs aux actes liés à la conservation et à l’acheminement du sang du cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. » ;
3° Après l’article L. 1245-2, il est inséré un article L. 1245-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1245 -2 -1. – Lors d’un accouchement, le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical peut être prélevé en vue de leur conservation dans des banques garantissant le respect des conditions sanitaires prévues par l’Agence de la biomédecine, à des fins scientifiques ou en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.