Intervention de Jocelyne Guidez

Réunion du 4 février 2020 à 14h30
Droits des usagers des transports en cas de grève — Discussion générale

Photo de Jocelyne GuidezJocelyne Guidez :

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui la proposition de loi tendant à assurer l’effectivité du droit au transport, à améliorer les droits des usagers et à répondre aux besoins essentiels du pays en cas de grève.

Je tiens à saluer l’initiative des auteurs de cette proposition de loi, ainsi que notre rapporteur tant pour son travail très approfondi que pour les précisions juridiques qu’elle a apportées en commission.

Le préambule de la Constitution de 1946 énonce : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale […] ». La grève est une des actions possibles. Mais ce préambule prévoit aussi que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », et c’est là tout l’objet de la présente proposition de loi.

Il est incontestable et incontesté que, historiquement, certaines grèves ont permis aux travailleurs, puis à l’ensemble de la population, d’obtenir bon nombre de droits sociaux fondamentaux. Ce faisant, la grève a indéniablement participé à la construction de l’État-providence.

Aujourd’hui, de nombreuses grèves n’opposent plus les employés aux employeurs, mais constituent un levier d’action pour manifester contre la politique du Gouvernement.

Toutefois, l’exercice de ce droit constitutionnel vient se heurter à d’autres principes de même valeur, notamment la continuité du service public, et peut être limité par l’intérêt général.

Par ailleurs, il affecte directement les usagers des transports publics, mais aussi tout un pan du monde économique, dont les activités dépendent du ferroviaire, du maritime ou des transports aériens.

Plus singulièrement, les transports publics subissent inévitablement les effets collatéraux de certains mouvements de grève. Mais pas seulement eux ! Certains acteurs économiques ont été particulièrement touchés par ces grèves, qu’il s’agisse d’entreprises ou de commerces. Surtout, ces derniers subissent régulièrement les effets de mouvements sociaux de grande ampleur, qui fragilisent leur santé financière, et, dans le pire des cas, ils sont contraints de licencier des salariés, voire de cesser leur activité.

C’est pourquoi cette proposition de loi prend acte d’un constat : malgré la valeur constitutionnelle de ces deux normes, l’équilibre entre le droit de grève et le principe de continuité a basculé en faveur du premier. Un nécessaire rééquilibrage est juridiquement réalisable, conformément à la position du Conseil constitutionnel sur le sujet.

C’est ainsi que cette proposition de loi s’inscrit pleinement dans la continuité de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.

Précisément, cette proposition de loi vise à ce que l’autorité organisatrice de transport (AOT) définisse, par une délibération publique transmise au préfet, un niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population.

Ce n’est que dans le cas où un minimum de service ne serait pas assuré pendant une durée de trois jours consécutifs que l’AOT pourrait demander à l’entreprise de transport de recourir à la réquisition des personnels indispensables pour assurer le niveau minimum de service. L’entreprise aura alors l’obligation de se conformer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures.

Des dispositions similaires concernent les transports maritimes réguliers publics de personnes outre-mer et les services aériens réguliers.

Par exemple, en janvier 2020 – ce n’est pas si ancien ! –, en raison de fortes grèves chez les dockers, la Martinique et d’autres îles n’ont pas pu être approvisionnées en produits alimentaires et de première nécessité.

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