L’amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mmes Canayer et L. Darcos, M. Pemezec, Mmes Dumas, Deromedi et Micouleau, MM. Bascher et Sol, Mmes Noël et Troendlé, MM. Cambon et Gremillet, Mme Raimond-Pavero, MM. Lefèvre, B. Fournier, Vogel et Saury, Mme Procaccia, M. Sido, Mme M. Mercier, MM. Charon et Houpert, Mme Imbert et MM. Kennel, Bonhomme et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1222-11 du code des transports, il est inséré un article L. 1222-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1222 -11 -… – En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du service garanti prévu à l’article L. 1222-1-2, l’autorité organisatrice de mobilité impose à l’entreprise de transport, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durée d’inexécution des plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l’autorité organisatrice de mobilité.
« L’autorité organisatrice de mobilité détermine par convention avec l’entreprise de transport les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers. »
La parole est à M. Roger Karoutchi.