Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, nos territoires sont, chaque année, durement touchés par des phénomènes naturels majeurs, notamment par les phénomènes cycloniques. Ceux-ci causent des dégâts considérables, qui ne sont malheureusement pas toujours reconnus comme relevant du régime de l’indemnisation des catastrophes naturelles.
Cette situation est due à une procédure particulière, qui exclut les vents cycloniques des outre-mer de la procédure classique en vigueur dans l’Hexagone.
Ainsi, les vents cycloniques doivent atteindre 215 kilomètres par heure pour les rafales, ou 140 kilomètres par heure en moyenne, pour être considérés comme une catastrophe naturelle. De tels vents ne sont relevés que très rarement dans nos territoires, même lors d’épisodes cycloniques majeurs, dont les dégâts ont été particulièrement importants pour les communes concernées.
Ainsi, lors de l’ouragan Dean en 2007, plusieurs communes ont déposé une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, compte tenu des dégâts importants causés, mais n’ont pu obtenir satisfaction, car les vents n’avaient pas atteint la vitesse que je viens de mentionner.
Parfois, les communes limitrophes, exposées aux mêmes dégâts, ont vu leur demande acceptée, car la limite des 215 kilomètres par heure avait été franchie, sans qu’une réelle différence en termes de destructions entre deux communes ait été constatée.
Aussi, madame la ministre, me viennent deux interrogations.
Qu’est-ce qui justifie que les vents ultramarins soient soumis à des critères différents de ceux du continent, sachant que les dégâts qu’ils causent sont les mêmes ?
Quelle est la méthode de fixation de ces critères ? Sont-ils revus régulièrement et ont-ils pour objectif d’accompagner au mieux la commune face aux dégâts liés à ces risques majeurs ou, au contraire, de limiter les situations dans lesquelles l’état de catastrophe naturelle s’applique ?