Je vais vous présenter mes trois amendements qui visent à réécrire l'article 34 pour que les choses soient claires.
L'amendement COM-128 revient sur les critères régissant le recrutement de pharmaciens adjoints par un pharmacien titulaire d'officine. La loi prévoit aujourd'hui qu'il doit être fonction du chiffre d'affaires. L'article 34 introduit une modification contestable de ce dispositif en retirant du chiffre d'affaires pris en compte pour ce recrutement toute une partie de l'activité de l'officine, dont la définition est renvoyée à un décret en Conseil d'État. À la lecture de l'étude d'impact, on déduit que cette part de l'activité soustraite concerne les activités relatives à la vente en ligne de produits pharmaceutiques dont le Gouvernement considère, implicitement, qu'elles peuvent se passer de conseil pharmaceutique.
Mon amendement supprime cette disposition discutable. Il vise aussi à renforcer la pertinence économique du lien entre l'activité de l'officine et l'obligation pour le pharmacien titulaire de se faire assister d'adjoints. Il est en effet proposé, comme critère d'embauche, de ne retenir que la part du chiffre d'affaires qui permet au pharmacien titulaire de dégager de la marge, celle-ci étant plafonnée par arrêté ministériel. Il s'agirait d'un compromis satisfaisant, favorablement accueilli par la profession, entre l'obligation de recrutement justifiée par l'objectif de santé publique et la pérennité économique des officines libérales.
L'amendement COM-131 supprime la principale modification apportée par l'article 34 : l'autorisation du commerce électronique des médicaments sur une plateforme en ligne et la possibilité d'exercer cette activité dans un local distinct de l'officine. Ces modifications présentent une rupture avec le régime actuel, selon lequel la seule modalité possible de vente en ligne de médicaments notable est la vente sur le site internet de l'officine.
Avec ces nouvelles dispositions, le gestionnaire du support virtuel de la vente pourra être distinct du vendeur lui-même, alors que la loi s'était toujours montrée soucieuse de préserver cette identité. Deux risques importants peuvent alors être entrevus. D'abord, l'hébergement virtuel de la vente en ligne de médicaments pourrait être confié, dans le silence actuel de l'article, à un prestataire de droit commun auquel seraient seulement applicables les dispositions du code de la consommation. Ensuite, dans le cas où les officines exploitantes de la plateforme choisiraient d'en conserver la gestion, il est fort à craindre que cette dernière soit assumée par celles dont la surface financière serait la plus importante. À terme, cela présente le danger de réduire l'activité des officines de petite taille, qui sont l'un des derniers éléments de soutien du tissu économique et social local, à la seule dispensation des médicaments exclus de la vente en ligne, c'est-à-dire ceux à prescription médicale obligatoire, ce qui ne manquerait pas de menacer leur pérennité.
L'amendement COM-132, enfin, précise certaines obligations incombant aux pharmaciens d'officine, notamment celle de déclarer au directeur général de l'ARS le nombre de pharmaciens adjoints qu'il embauche ainsi que son chiffre d'affaires total, et celle de respecter les conditions de création et d'exploitation d'un site de commerce électronique de médicaments.