Intervention de Gérard Larcher

Réunion du 20 mars 2020 à 14h30
Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Article 4, amendement 12

Photo de Gérard LarcherGérard Larcher, président :

L’amendement n° 12 est retiré.

L’amendement n° 25, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Durant toute la période mentionnée au I du présent article, une entreprise peut saisir le médiateur du crédit en cas de difficulté pour souscrire à un prêt tel que ceux mentionnés au III du présent article. La demande de médiation est effectuée sur support papier ou par voie électronique par l’entreprise. Elle est recevable lorsque l’entreprise justifie qu’elle a, au cours des douze derniers jours précédant sa demande, fait l’objet d’au moins deux refus de prêt de la part d’établissements de crédit ou de sociétés de financement. La demande est accompagnée du nom et des coordonnées des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant refusé le prêt, d’une déclaration sur l’honneur certifiant que le demandeur a informé ces établissements de crédit ou sociétés de financement du recours au médiateur.

Dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit fait savoir au demandeur si sa demande est recevable, par les mêmes moyens que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 3.

Le médiateur du crédit informe sans délai les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnées dans la demande de l’ouverture d’une médiation les concernant.

Après réception de cette information et dans un délai de cinq jours ouvrés, les établissements de crédit ou les sociétés de financement lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser le prêt.

Le médiateur peut, sans attendre le terme du délai mentionné ci-dessus, proposer toute solution aux parties et, sous réserve de l’accord préalable du demandeur, consulter d’autres établissements de crédit ou sociétés de financement.

En cas de refus de la médiation à l’initiative des établissements de crédit ou des sociétés de financement à l’issue des cinq jours ouvrés, le médiateur du crédit peut désigner l’un des établissements ou l’une des sociétés pour l’octroi du prêt, dans les modalités que celui-ci aura décidé. Les établissements de crédit ainsi désignés par le médiateur du crédit sont tenus d’accorder à l’entreprise le prêt dans les modalités précitées.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

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