Intervention de Gérard Larcher

Réunion du 21 avril 2020 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 1er, amendement 172

Photo de Gérard LarcherGérard Larcher, président :

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 172 rectifié est présenté par MM. P. Joly et Antiste, Mme G. Jourda, MM. Daudigny, Marie et Lozach, Mmes Conconne, Meunier et Rossignol, MM. Duran, Tissot, M. Bourquin, Montaugé et Vaugrenard, Mmes Tocqueville, Guillemot et Grelet-Certenais, MM. Joël Bigot et Houllegatte, Mme Harribey, M. Gillé, Mmes Préville et Taillé-Polian, M. Devinaz, Mme Jasmin et MM. Mazuir, Féraud et Durain.

L’amendement n° 294 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

La parole est à M. Patrice Joly, pour présenter l’amendement n° 172 rectifié.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion