En permettant aux fédérations délégataires de fixer la rémunération de l’avocat intervenant en tant que mandataire d’un sportif, cet article 6 ter revient sur l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu’il a été modifié par le Parlement le 22 décembre dernier, qui ouvrait aux avocats l’activité de mandataire sportif. Je souligne que cette proposition de réforme était préconisée dans le rapport que la commission Darrois a remis au Président de la République.
L’approche qui nous est soumise aujourd’hui présente donc une certaine incohérence, puisque, deux mois après, on veut modifier le dispositif qui avait été adopté tant par le Sénat que par l’Assemblée nationale.
De plus, la sécurité juridique des conventions ne pouvait qu’être renforcée par l’intervention d’un avocat, qui est un spécialiste du conseil juridique et des contrats. Il intervient dans un cadre déontologique parfaitement connu, avec des principes d’indépendance et d’interdiction du conflit d’intérêt. Son intervention dans le domaine sportif est donc de nature à protéger les sportifs et les clubs.
L’exercice de cette activité par les avocats supposait toutefois d’être adapté à leur statut. En effet, toute activité commerciale leur étant interdite, seule une activité en qualité de mandataire et non d’agent sportif leur a été permise : le statut d’agent sportif, et notamment l’obligation d’avoir une licence et d’être soumis à la discipline des fédérations sportives, est contraire aux principes essentiels de la profession.
Vouloir imposer la fixation des honoraires par les fédérations sportives revient à remettre en cause le principe de la fixation libre d’honoraires entre l’avocat et son client. En cas de contestation sur leur montant est organisée une procédure de contestation devant le bâtonnier avec appel devant le premier président de la Cour d’appel.
Le dispositif retenu voilà quelques mois par le Sénat et l’Assemblée nationale d’avocat mandataire de sportifs apparaît parfaitement équilibré en ce qu’il conserve ces principes tout en garantissant la moralisation du sport par la soumission des avocats à la limitation de leur rémunération à 10 % du montant du contrat conclu avec le club et à l’obligation de transmission de tous les contrats aux fédérations sportives. Si la fédération détecte un abus, elle doit en informer le bâtonnier qui diligentera des poursuites disciplinaires. Par ailleurs, l’avocat est soumis aux mêmes sanctions pénales que celles qui sont applicables aux agents sportifs en vertu du code du sport.
C’est la raison pour laquelle l’amendement qui vous est présenté vise à supprimer l’article 6 ter pour en revenir au texte voté voilà environ deux mois par le Sénat et l’Assemblée nationale.