Le Gouvernement est très favorable aux dispositions de l’article 6 ter, car elles visent à limiter l’inflation des commissions des agents sportifs.
Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, une telle évolution s’inscrit dans la ligne des réflexions menées actuellement par la FIFA, qui a prévu de fixer un plafonnement de la rémunération des agents sportifs équivalant à 3 % du montant de l’opération de transfert. Or cet article vise simplement à permettre aux fédérations sportives délégataires de fixer, en la matière, un montant inférieur à 10 % du contrat.
Je me permettrai de citer quelques chiffres concernant l’inflation du montant des commissions de transfert et des rémunérations des agents. Ainsi, selon une récente étude sur les agents sportifs de l’Union européenne, les revenus annuels des agents sportifs s’échelonnent, dans le football, de 13 000 euros à 3, 7 millions d’euros ; dans le rugby, de 15 000 euros à 585 000 euros. Comme vous pouvez donc le constater, il y a lieu de légiférer sur ce point.
Tout d’abord, monsieur Cointat, il serait inefficace de limiter les seules rémunérations des agents sportifs qui ne sont pas avocats. Il est d’ailleurs à craindre qu’une telle mesure n’entraîne une véritable rupture de l’égalité concurrentielle et ne soit jugée illégale.
Ensuite, l’article 6 ter ne vise pas à remettre en cause l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui a été récemment modifié, vous l’avez rappelé, par la loi du 28 mars 2011. Cet article, qui traite des rémunérations des avocats, aligne notamment les contraintes de rémunération des avocats mandataires de sportifs sur celles des agents sportifs.
Enfin, il me paraît important de le rappeler, le plafonnement des commissions se fera bien discipline par discipline et non contrat par contrat.
C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement.