Mesdames, messieurs les sénateurs, conformément à l’engagement que nous avions pris en commission, nous vous proposons une nouvelle rédaction de l’article 6 sexies, introduit à la suite de l’amendement présenté par votre collègue Ambroise Dupont.
L’amendement n° 18 vise à instaurer un délit pénal de corruption sportive lié aux manifestations sportives qui font l’objet de paris. La création de ce délit fait suite au rapport de Jean-François Vilotte, président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL, sur la prévention et la lutte contre l’atteinte à l’intégrité et à la sincérité des compétitions sportives en relation avec le développement des paris sportifs. Elle constitue également l’une des recommandations du récent rapport des députés Jean-François Lamour et Aurélie Filippetti sur la mise en application de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
En définitive, deux questions se posent.
Premièrement, pourquoi créer un délit de corruption sportive ?
Sur le fond, les instruments juridiques actuellement existants paraissent largement insuffisants.
Sur le plan pénal, la définition actuelle des infractions de corruption publique et de corruption privée ne permettent pas de couvrir l’ensemble des cas de corruption possibles en matière sportive.
Les procédures disciplinaires susceptibles d’être menées par les fédérations sportives n’apportent pas non plus de réponse adéquate.
C’est la raison pour laquelle Jean-François Vilotte s’est inspiré des dispositions qui sont en vigueur dans d’autres pays, notamment au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, où a été créé un délit de corruption sportive, concernant aussi bien le corrupteur que le corrompu.
L’instauration de ce délit spécifique permettra de faciliter la mise en œuvre des moyens d’investigation des autorités publiques. En outre, l’effet dissuasif sera bien sûr extrêmement important.
Deuxièmement, pourquoi réécrire le texte adopté en commission ?
Tout d’abord, le texte adopté mardi dernier visait à instaurer directement dans le code du sport un délit de corruption sportive.
Or le ministère de la justice propose de rattacher ce délit à deux délits pénaux existants – la corruption privée active et la corruption privée passive –, ce qui permettra d’assurer une sécurité juridique maximale ainsi qu’une meilleure lisibilité du dispositif et facilitera donc le travail des services répressifs et de la justice.
Ensuite, le fait de limiter le champ de ce délit à la corruption en lien avec les paris sportifs permet d’en justifier parfaitement la création au regard du principe de nécessité des délits et des peines, principe sur lequel le Conseil constitutionnel exerce une particulière vigilance.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons, mesdames, messieurs les sénateurs, cette réécriture de l’article 6 sexies, lequel vise à instaurer un délit pénal de corruption sportive auquel je tiens tout particulièrement.