La loi du 16 juillet 1984 a imposé aux clubs sportifs évoluant dans les ligues professionnelles et disposant de ressources financières substantielles de se constituer sous la forme d’une structure très originale : l’association, personnalité morale représentant le club, conserve la gestion de la pratique amateur mais doit créer une société commerciale spécifique chargée de la section professionnelle.
La commission tient d’emblée à souligner qu'elle est attachée à cette structuration, qui marque le lien entre les mondes amateur et professionnel, et à la convention qui lie le club à l’association support.
Cet amendement vise uniquement à prévoir que les clubs peuvent sortir du carcan des statuts types, qui complexifient le droit leur étant applicable, n’ont pas été revus depuis 2001 et dont l’utilité n’a jamais été démontrée.
Cela ne remet en cause ni les conventions, ni l’attribution du numéro d’affiliation, ni la limitation de la multipropriété, ni la limitation des prêts et cautionnements sportifs, ni l’interdiction de bénéficier de certaines aides ou de se voir accorder des garanties d’emprunt par les collectivités territoriales, ni, enfin, l’encadrement de l’appel public à l’épargne.
La société sportive ne sera donc pas une société de droit commun, tant s’en faut, mais le droit qui lui sera applicable sera clarifié.