J'apprécie ce changement d'attitude. Confronter le texte de chacune de nos assemblées risquait de mener à une impasse. Un troisième texte permet de prendre de la hauteur et de nous extirper de certaines difficultés.
L'état des connaissances scientifiques est quelque chose d'assez fluctuant. Le consensus n'a pas été parfait dans cette crise sanitaire - ni sur les masques, ni sur les médicaments. La personne qui prend une décision le fait donc avec les moyens de l'instant.
Ce qui me semble important, c'est que l'article 121-3 du code pénal demeure applicable. Mais il est nécessaire de l'adapter à l'état d'urgence sanitaire qui est un état d'exception, une situation exorbitante du droit commun. Juridiquement, nous pouvons, sans exonérer ni atténuer la responsabilité pénale, prendre en compte des circonstances particulières qui ne valent que pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Limiter l'application de cette disposition à cette période me semble la bonne formule. Au juge de déterminer la manière dont trouvera à s'appliquer l'article 121-3 du code pénal auparavant !
Avec le déconfinement, la réouverture des écoles et la reprise du travail dans les entreprises devraient conduire à ce que ces questions juridiques ne se posent pas de la même manière en juin ou en juillet. Je crois donc possible de trouver un terrain d'entente.
Le second alinéa pose difficulté à la majorité. Mais il tient compte des dernières décisions du Conseil d'État : effectivement, dans cette période particulière, le Premier ministre est investi des pouvoirs les plus larges. Je vous rappelle que, lors de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, nous nous étions mis d'accord pour atténuer une rédaction qui attribuait presque les plein pouvoirs au Gouvernement. Les pouvoirs particuliers du Premier ministre effacent en partie le pouvoir de police générale des maires. Des pouvoirs de police organisés différemment peuvent justifier, non d'atténuer ou d'exonérer de responsabilité les maires, ni de voter une amnistie, mais que soient fournies au juge des indications supplémentaires pour apprécier les situations in concreto.