Intervention de Josiane Mathon-Poinat

Réunion du 25 mars 2009 à 14h30
Simplification et clarification du droit — Article 35

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Vous m’avez bien comprise !

Avec cette disposition, que nous entendons supprimer, vous souhaitez compléter l’article L. 861-10 du code de la sécurité sociale, en précisant que le recours contre les décisions relatives aux demandes de remises ou de réductions de peine relève de la commission départementale d’aide sociale. Cette disposition complémentaire vient amplifier cet esprit de suspicion généralisée auquel nous n’entendons pas participer, d’autant plus que les décisions de cette commission, présidée par un magistrat, n’ont pas d’effet suspensif !

En cette période de crise économique, les populations les plus pauvres, celles qui bénéficient de la CMU, par exemple, se passeraient bien d’une telle mesure. La non-suspension constitue donc une réelle entrave supplémentaire à l’accès aux soins.

De surcroît, la composition même de cette juridiction spécialisée, outre le fait qu’il s’agisse une fois de plus d’une judiciarisation des droits sociaux, n’est pas satisfaisante. D’une part, parce que nous considérons qu’une commission amiable serait préférable ; d’autre part, parce que nous estimons que la composition même de cette juridiction spécialisée, qui accueille en son sein des fonctionnaires du conseil général, constitue une brèche importante dans le principe, sacré en droit français, de l’impartialité des juridictions.

Comment concevoir que le conseil général, qui est l’ordonnateur de l’aide sociale, puisse également faire partie de la juridiction compétente pour sanctionner d’éventuels abus ?

Une telle situation, qui constitue presque un conflit d’intérêt, a fait l’objet de deux saisines du Conseil d’État en décembre 2002.

In fine, le Conseil d'État a conclu à une violation des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la CEDH, en déclarant notamment : « Considérant […] qu’il peut être porté atteinte à ce principe lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un fonctionnaire appelé à siéger dans une des formations de jugement de la commission centrale d’aide sociale le font participer à l’activité des services en charge des questions d’aide sociale soumises à la juridiction ».

Par conséquent, nous proposons la suppression d’une telle disposition.

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