L’amendement n° 387, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le I de l’article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 ou de 2019 bénéficient, au titre de l’année 2020, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code.
« Les contribuables visés à l’alinéa précédent qui ne sont pas éligibles au dégrèvement d’office de taxe d’habitation prévu à l’article 1414 C du même code sont, au titre de 2020, dégrevés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du dégrèvement de taxe d’habitation institué au I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.