L’amendement n° 707 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 30 est présenté par M. Bonhomme.
L’amendement n° 202 rectifié est présenté par M. Pellevat, Mmes Bruguière et Micouleau, MM. Cambon, Lefèvre et Bascher, Mme Duranton, MM. Regnard, Charon et Bouchet, Mme Dumas, M. Savary, Mme Raimond-Pavero, MM. Vial et Calvet, Mme Deromedi, M. Darnaud et Mmes C. André et Imbert.
L’amendement n° 297 rectifié est présenté par MM. Kern et Longeot, Mme Morin-Desailly, MM. Henno et Laugier, Mmes Loisier et Billon, MM. Canevet, Moga et Le Nay et Mme Saint-Pé.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 48
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
….- Les groupements de collectivités territoriales et les départements qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, perçoivent les recettes de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 2333-2 du même code, sont éligibles à la dotation prévue au I du présent article.
Pour ces groupements de collectivités territoriales et départements, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de cette même taxe perçu en 2020.
Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales et départements est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article.
Ces groupements de collectivités territoriales et départements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V du présent article sont applicables.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 30 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° 202 rectifié.