Concernant l’amendement n° 28 rectifié quinquies, il apparaît pertinent de prévoir la publicité des avis de la CNIL « à la demande du président de l’une des commissions permanentes ». En conséquence, la commission est favorable à cet amendement.
En revanche, le sous-amendement n° 183 aurait pour effet paradoxal de subordonner la publicité des avis, qui est aujourd'hui inconditionnelle, à la demande d’un président de commission ou d’un groupe. Ce sous-amendement va donc à l’encontre de l’objectif visé. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.