Intervention de David Assouline

Réunion du 18 juillet 2020 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 6, amendement 85

Photo de David AssoulineDavid Assouline, président :

L’amendement n° 85, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux régions, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

A. Pour chaque région, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports chargées de réaliser les services mentionnés aux articles L. 2121-3, L. 3111-1, L. 3111-7 et L. 1241-1 du même code.

B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente.

2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié aux régions, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

III. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et tarifaires mentionnées au I subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Martine Filleul.

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