Intervention de Christian Cambon

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 7 octobre 2020 à 12h05
Projet de loi relatif à la prorogation de chapitres du code de la sécurité intérieure — Examen du rapport pour avis

Photo de Christian CambonChristian Cambon, président, rapporteur pour avis :

Le Sénat a été saisi d'un projet de loi prorogeant les chapitres VI à X du titre II du livre II et de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure. Ces références du code de la sécurité intérieure correspondent, d'une part, à des dispositions introduites par la loi dite SILT (sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme) d'octobre 2017, d'autre part, à l'article qui porte la technique de renseignement dite de l'algorithme, introduite par la loi du 24 juillet 2015 et prorogée une première fois par la loi SILT de 2017. Ce texte a été renvoyé au fond à la commission des lois, comme c'est l'usage concernant les textes qui intéressent les libertés publiques sur le territoire national.

Il m'a semblé indispensable que nous nous en saisissions, en raison de la compétence de notre commission en matière de renseignement, compétence partagée avec la commission des lois au sein de la délégation parlementaire au renseignement (DPR). Du reste, dans ce court texte qui n'aborde que deux sujets, c'est le second, celui de la technique de l'algorithme, qui nous intéresse plus particulièrement.

De quoi s'agit-il ? Depuis 2015, l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure donne la possibilité aux services de renseignement d'imposer aux opérateurs de communications électroniques de mettre en oeuvre des traitements automatisés dans le but de « détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste ».

Lors de son introduction dans notre droit en 2015, cette disposition avait suscité un débat, certains craignant qu'elle ne dote les services de la possibilité de contrôler massivement les données de communications électroniques. Si cette préoccupation est toujours légitime dans un État démocratique, il faut rappeler que le dispositif dont nous parlons aujourd'hui est en réalité bien plus circonscrit et très encadré.

D'une part, il faut le souligner, la mise en place de ces traitements automatisés est strictement limitée à la lutte contre le terrorisme.

D'autre part, la totalité du processus se déroule sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), dont je rappelle que quatre des neuf membres sont des parlementaires (deux députés et deux sénateurs). La CNCTR rend un avis au Premier ministre sur la demande initiale de mise en place d'un traitement automatisé et elle a ensuite « un accès permanent, complet et direct à ces traitements ».

En outre, les données qui sont traitées sont des données de connexion, et non les données de contenu. En l'état actuel du droit, ces algorithmes ne permettent pas de savoir quelles données ont été consultées ou échangées.

Enfin, et c'est là l'essentiel, ces traitements automatisés produisent des résultats qui ne permettent pas l'identification des personnes. Lorsque les données rassemblées sont susceptibles de révéler une menace terroriste, la levée de l'anonymat de ces données ne peut intervenir qu'après autorisation du Premier ministre, sur l'avis de la CNCTR. Par ailleurs, les données recueillies ne peuvent être exploitées que dans la limite de soixante jours, « sauf en cas d'éléments sérieux confirmant l'existence d'une menace terroriste ».

Les garanties de respect de l'État de droit et des libertés publiques sont donc nombreuses. S'y ajoute une considération pratique d'importance qui va dans le même sens : cette technique n'a d'intérêt que si elle permet de détecter un nombre restreint de résultats. En effet, si l'algorithme est paramétré trop largement, il génère des résultats trop nombreux et donc inexploitables, car le plus souvent sans valeur.

La dernière précaution prise par le législateur en 2015 concernait le caractère expérimental du dispositif, qui n'avait été autorisé que de façon provisoire. La loi SILT de 2017 a prolongé une première fois cette expérimentation, précisément parce qu'il était apparu qu'il était assez difficile, concrètement, de définir le paramétrage de ces algorithmes pour qu'ils produisent des résultats exploitables, soit à la fois intéressants et en nombre suffisamment restreint pour pouvoir être examinés plus en profondeur si besoin, c'est-à-dire susceptibles de révéler une menace terroriste.

Il était donc prévu qu'une loi vienne consolider ce dispositif avant la fin de 2020. La crise de la covid-19 a rendu impossible l'examen d'un projet de loi sur le renseignement dans le délai imparti, ce qui a conduit le Gouvernement à déposer le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui.

Le Gouvernement demandait initialement la prorogation de douze mois du dispositif, jusque fin 2021. L'Assemblée nationale, lors de son examen du texte, avant l'été, a souhaité raccourcir ce délai à sept mois, considérant sans doute que le Gouvernement aurait la possibilité de faire discuter et voter le projet de loi sur le renseignement au cours du premier semestre 2021 et qu'il n'y avait donc pas lieu d'étendre la prorogation au-delà du 31 juillet 2021. Dans la mesure où ce point a fait l'objet d'un accord entre le Gouvernement et sa majorité à l'Assemblée nationale, il reviendra au Gouvernement de faire en sorte d'être bien en mesure de tenir ce délai.

Il me paraissait important de bien situer dans son contexte le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, qui a donc pour seul objet de permettre au dispositif de perdurer jusqu'à l'examen, au premier semestre de 2021, du projet de loi plus global. Lorsque ce futur projet de loi viendra en discussion devant le Sénat, dans quelques mois, il nous faudra sans doute nous interroger sur la perspective d'une consolidation de ce dispositif. Le Gouvernement nous en demandera assurément la pérennisation, et sans doute aussi l'extension, mais nous aurons l'occasion d'y revenir à ce moment-là.

Dans ces conditions, je vous propose d'émettre un avis favorable sur ce projet de loi.

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