Cet article crée un contrat doctoral de droit privé.
Pour les doctorants réalisant leurs travaux de recherche dans le secteur public, il existe depuis 2009 un contrat spécifique, le contrat doctoral de droit public.
Pour les doctorants réalisant leurs travaux de recherche dans le secteur privé - entreprise, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), fondation - comme il n'existe pas de contrat spécifique, les employeurs ont recours à différents outils, dont les conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE). Ce dispositif est intéressant, mais pas suffisamment sécurisé juridiquement : c'est une convention et non un contrat de travail. De plus, il présente l'inconvénient que la non-réinscription du doctorant en école doctorale n'est pas considérée par le juge comme une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail. Un autre outil utilisé est le CDD à objet défini, mais sa durée maximale de trois ans n'est pas adaptée à celle de la préparation d'un doctorat. En outre, sa conclusion est subordonnée à l'existence d'un accord de branche.
Le contrat doctoral de droit privé créé à l'article 4 offre un cadre juridique plus adapté à la spécificité de la situation des doctorants. Comme c'est le cas pour le contrat doctoral de droit public, l'Assemblée nationale a apporté la garantie qu'au moins les cinq sixièmes du temps de travail du doctorant salarié seront consacrés à ses activités de recherche. J'ai moi-même déposé un amendement précisant que ces activités devaient constituer l'objet principal de son contrat de travail ; c'est une garantie supplémentaire.
Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale prévoit que les dommages et intérêts en cas de rupture du contrat ne sont pas dus au doctorant salarié seulement lorsque le non-renouvellement de son inscription est de son fait, ce qui semble logique et suffisamment protecteur pour le doctorant salarié. Pour ces raisons, avis défavorable.
L'amendement COM-1 n'est pas adopté.
L'amendement COM-18 vise, d'une part, à supprimer la disposition introduite à l'Assemblée nationale selon laquelle la durée des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant salarié ne peut excéder un sixième de son temps de travail, d'autre part, à préciser que les activités de recherche constituent l'objet principal du contrat doctoral de droit privé.
Sur le premier point, je ne suis pas favorable à la suppression de la garantie selon laquelle les cinq sixièmes du temps de travail du doctorant salarié doivent être consacrés à ses activités de recherche. Même si j'entends le besoin de souplesse pour les entreprises, il est important de fixer dans la loi le quota minimum du temps de travail consacré à la recherche par le doctorant salarié.
Le contrat doctoral de droit privé doit prioritairement servir à la préparation du doctorat et non à des activités annexes. Mon amendement COM-60 précise, comme le II de cet amendement, que les activités de recherche doivent constituer l'objet principal du contrat.
Sur le I, avis défavorable ; sur le II, demande de ralliement à mon amendement.
L'amendement COM-18 est retiré.
L'amendement COM-51 rectifié, dans le même esprit que ceux déposés à l'article 3, vise à rendre automatique la prolongation du contrat doctoral de droit privé en cas de congés de maternité, de paternité ou d'accueil de l'enfant, de maladie ou d'accident du travail.
L'automaticité de la prolongation ne paraît pas pertinente et créerait un régime exorbitant du droit commun. En revanche, il est nécessaire de prévoir la possibilité de prolonger le contrat doctoral de droit privé en cas de congés de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, de maladie ou d'accident du travail, comme le propose mon amendement COM-61. Retrait, sinon avis défavorable.
L'amendement COM-51 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement COM-60 précise que les activités de recherche confiées au doctorant salarié constituent l'objet principal de son contrat de travail.
L'amendement COM-60 est adopté.
L'amendement COM-61 offre la possibilité de prolonger le contrat doctoral de droit privé, notamment en cas de congé maternité ou paternité. Il introduit une protection, en particulier pour les doctorantes qui souhaiteraient fonder une famille sans obérer leur chance de mener à bien leurs travaux de recherche.
L'amendement COM-61 est adopté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.