Sur le modèle de la modification proposée à l'article 4 pour le contrat doctoral de droit privé, l'amendement COM-64 introduit la possibilité de prolonger le contrat post-doctoral de la durée du congé maternité ou paternité.
L'amendement COM-64 est adopté.
L'amendement COM-65 vise à moduler différemment la durée du contrat post-doctoral de droit public. La version issue des débats de l'Assemblée nationale prévoit qu'il est d'une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois, soit quatre ans au total. L'amendement l'augmente à trois ans, tout en conservant le plafond de quatre années maximum, renouvellement inclus.
Cette durée de trois ans apparaît plus adaptée à la réalisation d'une activité de recherche post-doctorale, notamment quand elle s'inscrit dans le cadre de projets de recherche internationaux ou européens, dont les financements sont généralement pluriannuels. Le renouvellement limité à un an permet par ailleurs d'avoir de la souplesse quant à la réalisation du travail de recherche, sans allonger de manière excessive la période post-doctorale.
L'amendement COM-65 est adopté.
L'amendement COM-66 clarifie la rédaction de cet alinéa et élargit le dispositif du contrat post-doctoral aux entreprises réalisant de la recherche. Pour en délimiter le périmètre, il est proposé d'utiliser le crédit impôt recherche, afin d'éviter tout risque de détournement du dispositif.
L'amendement COM-66 est adopté.
L'amendement COM-52 prévoit la prolongation automatique du contrat post-doctoral en cas de congés de maternité, de paternité, de maladie ou d'accident du travail. Une prolongation automatique n'est pas souhaitable et créerait un régime exorbitant du droit commun. Retrait, à défaut avis défavorable.
L'amendement COM-52 n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.