L'amendement de conséquence COM-80 reprend les dispositions de l'article 4 bis, introduit par l'Assemblée nationale et que nous avons supprimé pour éviter une redondance. Il prévoit que le président de l'université présente chaque année au conseil d'administration une analyse du suivi du devenir professionnel des docteurs récemment diplômés et des mesures prises par l'établissement pour promouvoir le retour de ceux d'entre eux qui seraient partis à l'étranger.
L'amendement COM-80 est adopté.
La possibilité pour le président d'université de déléguer une partie de ses pouvoirs ne concerne pas la politique de l'établissement et n'a pas vocation à être encadrée par le règlement intérieur qu'adopte le conseil d'administration. Il ne paraît donc pas justifié que ce dernier encadre les délégations de pouvoirs accordées par le président d'université.
L'amendement COM-81 est adopté.
L'article L. 719-7 du code de l'éducation prévoit que si une décision entachée d'illégalité est prise par l'un des conseils de l'université, le recteur a la possibilité de la déférer auprès du juge administratif. Ce fut le cas durant la période d'état d'urgence de deux délibérations de la commission de la formation et de la vie universitaire d'un établissement d'enseignement supérieur qui neutralisaient les notes inférieures à dix des étudiants pour tenir compte de la crise sanitaire. Ces délibérations ont finalement été annulées par le tribunal administratif de Paris le 5 juin, sur déféré du recteur d'académie.
L'amendement COM-82 allège cette procédure, en permettant au président d'agir sans demander à l'autorité de tutelle de saisir le juge administratif s'il estime qu'une décision illégale a été prise par l'un des conseils de l'université.
L'amendement COM-82 est adopté, de même que les amendements rédactionnels COM-83, COM-84, COM-85 et COM-86.
L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.