L’article L. 954-2 du code de l’éducation autorise le versement de primes par le président de l’établissement au personnel selon des règles fixées par le conseil d’administration (CA). Son deuxième alinéa prévoit que le CA peut créer des dispositifs d’intéressement pour améliorer la situation des personnels.
Le même article indique également que la prime d’encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique. Le code de la recherche ne prévoit aucun dispositif de la sorte.
L’article 15 modifie l’article L. 954-2 du code de l’éducation du code de l’éducation et introduit par parallélisme un article L. 421-4 dans le code de la recherche. Dans les deux cas, il reviendra aux présidents des établissements d’attribuer des primes selon des règles définies par les CA, en application des textes réglementaires. Après ce cadrage administratif très général, les CA n’auront plus voix au chapitre.
Une telle réforme pose problème. Le cas spécifique des primes d’encadrement doctoral n’est plus pris en compte. En conséquence, les avis de la commission de la recherche et du conseil académique sont supprimés. Les versements des primes seront donc soumis à la totale discrétion des chefs d’établissement.
On peut aussi s’interroger sur la généralisation d’un tel système de récompenses au mérite. Cela crée un esprit de compétition et d’individualisme au sein du service public faisant fi des considérations d’intérêt général qui doivent guider celui-ci.
C’est pourquoi nous préférons supprimer ce nouveau système discrétionnaire d’attribution de primes. Je le rappelle, celui-ci fait l’objet d’un vote négatif tant du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) que du comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche.