Ma question porte sur les modalités de vente de logements appartenant à un organisme d’HLM. Les règles d’attribution de ces logements ont été modifiées par la loi ÉLAN et par le décret du 15 novembre 2019.
L’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation précise l’ordre des acquéreurs prioritaires. Au premier rang, on trouve toutes les personnes physiques remplissant les conditions de ressource pour l’accession à la propriété ; parmi elles, sont prioritaires les locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d’immeuble qu’ils emploient. Au deuxième rang, il y a les collectivités territoriales ou leurs groupements. Enfin, toute autre personne physique, sans condition de ressource, est au troisième rang.
Ce nouveau cadre législatif suscite de très nombreuses interrogations de la part des organismes d’HLM, qui sont contraints de mettre en œuvre ces nouvelles règles, notamment en matière de désignation des acquéreurs prioritaires de logements vacants. En effet, quand plusieurs candidats de même rang se portent candidats à l’acquisition d’un même logement, c’est le candidat qui, le premier, formule l’offre correspondant au prix proposé qui se retrouve bénéficiaire de ce bien immobilier, sans que l’organisme propriétaire puisse émettre un avis sur les différentes candidatures.
Ainsi, un appartement de quatre chambres peut être vendu au profit d’un candidat célibataire sans enfant, alors qu’une famille avec deux enfants peut se voir écartée sous le seul motif que son offre d’achat n’est pas arrivée la première. De même, les locataires de l’organisme d’HLM qui propose des logements à la vente ne bénéficient pas d’un ordre de priorité particulier et sont placés au même rang que tous les locataires de biens immobiliers appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département d’implantation de l’organisme.
Devant appliquer cette règle de chronologie des offres d’achat, l’organisme d’HLM se voit privé de son rôle social d’accompagnateur du parcours résidentiel de ses locataires. Pour remédier à cette situation, il serait souhaitable de permettre aux organismes d’HLM de classer au premier rang les locataires issus de leur patrimoine, mais aussi de tenir compte de la composition familiale et de la typologie du logement proposé, plutôt que de continuer à appliquer la réglementation actuelle, qui ne retient que l’ordre d’arrivée des offres et le prix proposé. Je vous saurais gré, madame la secrétaire d’État, de bien vouloir me préciser votre position sur cette question.