Il est proposé de supprimer l'article 10 A, qui avait été introduit en commission au Sénat dans l'attente de rédactions plus abouties sur les libertés académiques et l'intégrité scientifique. Celles-ci ont été adoptées en séance publique à l'article 1er A, devenu l'article 9 bis, et à l'article 10. Il s'agit ainsi d'éviter des redondances.
L'article 10 A est supprimé.
Article 10
L'article 10 a été très nettement enrichi au cours de son examen par l'Assemblée nationale et le Sénat, si bien que de nombreux ajustements rédactionnels et mises en cohérence légistiques étaient nécessaires. Le texte de la CMP s'y emploie, tout en maintenant les apports sur la promotion de l'intégrité scientifique, la garantie du principe du contradictoire dans la procédure d'évaluation, le soutien à l'usage de la langue française par le HCERES, la préservation du rôle de la commission des titres d'ingénieur (CTI) et de la Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG).
L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 bis A
L'article 10 bis A, adopté en séance publique par le Sénat, inscrit les modalités de gouvernance, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet dans le code de la recherche, tout en reconnaissant son rôle de coopération scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales.
La modification proposée par le texte de la CMP est d'ordre rédactionnel.
L'article 10 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 bis B
L'article 10 bis B, adopté en séance publique par le Sénat, solennise la soutenance de thèse en prévoyant une prestation de serment et un engagement à respecter les principes de l'intégrité scientifique.
L'article 10 bis B est adopté dans la rédaction du Sénat
Article 10 bis
À l'article 10 bis, il est proposé de retenir la rédaction du Sénat, qui n'a procédé qu'à une modification rédactionnelle.
L'article 10 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 11