Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 10 novembre 2020 à 14h30
Financement de la sécurité sociale pour 2021 — Articles additionnels après l'article 10, amendement 210

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

L’amendement n° 210 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi et Regnard, Mme Micouleau, MM. Cambon et Daubresse, Mme Jacques, MM. del Picchia, Reichardt, Houpert et Chaize, Mme Belrhiti, MM. Rietmann, Perrin, Bonne, Sido, Menonville et Courtial, Mmes M. Mercier et Sollogoub, M. Pellevat, Mme Deromedi, M. Vogel, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, M. Sautarel, Mmes Raimond-Pavero, Gruny et L. Darcos, MM. Levi, D. Laurent, Panunzi et Bascher, Mme de La Provôté, MM. Frassa et Chauvet, Mmes Joseph, Estrosi Sassone et Lavarde, MM. de Nicolaÿ, Lefèvre et B. Fournier, Mme Férat, MM. Calvet, Grosperrin et Bacci, Mme Richer, M. Decool, Mme Paoli-Gagin, MM. Bonnus et Belin, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Saury, Le Gleut et Cuypers, Mmes Lherbier et Morin-Desailly, MM. Piednoir, Boré, Somon, Bonhomme, Bouchet, C. Vial, Charon, Wattebled, Maurey, Darnaud, Duplomb, Brisson, Babary, Segouin, E. Blanc et H. Leroy, Mmes Ventalon et C. Fournier, MM. Rapin, Bouloux, P. Martin, Gremillet et Mandelli, Mme Di Folco, MM. Longeot et Pointereau et Mme de Cidrac, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-17-… ainsi rédigé :

« Art. L. 241 -17 -…. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241-17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié lorsqu’il entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II du présent article est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie Mercier.

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