Cet amendement intéressant a pour objet la nature du contrat liant un journaliste professionnel à une entreprise de presse française. Il tend à modifier la disposition du code du travail relative à la présomption de salariat dont bénéficient tous les journalistes professionnels, y compris les pigistes, depuis la loi Brachard de 1935 et la loi Cressard de 1974. Le but est de conforter l’application du droit du travail et du droit de la sécurité sociale français aux journalistes salariés d’entreprises de presse françaises qui effectuent une mission à l’étranger.
Comme les signataires de cet amendement, le Gouvernement est soucieux de réaffirmer le droit social applicable à ces journalistes.
Néanmoins, cet amendement nous semble sans objet : il est déjà satisfait dans le droit du travail, tant par la législation nationale, avec l’article L. 7111-3 du code du travail, que par la législation européenne, avec le règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I ».
De surcroît, pour ce qui concerne le versement de cotisations sociales, l’ajout proposé n’apporte pas la garantie supplémentaire que souhaitent les auteurs de cet amendement. En effet, la convention passée avec un journaliste est présumée être un contrat de travail. Le versement des cotisations, en France ou dans l’État du lieu d’exécution de la prestation, dépend du statut du journaliste et de l’existence, ou non, d’une convention bilatérale de sécurité sociale. À défaut, la protection sociale du journaliste exerçant à l’étranger peut être assurée par le versement de cotisations volontaires à la caisse des Français de l’étranger.
C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.