Tous les amendements portant articles additionnels après l'article 9, à l'exception des amendements n° 61 et 132 rectifié, visent à insérer dans le projet de loi des dispositions concernant la délinquance économique et financière. Or ils n'ont pas de lien réel avec le texte, a fortiori en deuxième lecture. En effet, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sont irrecevables les dispositions additionnelles sans relation directe avec une disposition restant en discussion.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Les amendements n° 61 et 132 rectifié ont pour objet, selon leurs auteurs, de supprimer le délit de racolage passif. En fait, si nous y regardons de plus près, ils visent à abroger l'article 225-10-1 du code pénal. Celui-ci dispose que « le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ».
Dans ces conditions, ce serait le délit de racolage qui serait purement et simplement supprimé. La commission estime que l'adoption d'une telle mesure serait assez peu cohérente dans le cadre d'un projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Elle a donc émis également un avis défavorable.
Quant aux amendements n° 70 et 124 portant division additionnelle après l'article 9, ils deviendraient sans objet si aucun des amendements précédents n'était adopté. La commission a donc également émis un avis défavorable.