Intervention de Jean-Pierre Sueur

Réunion du 25 mars 2009 à 14h30
Simplification et clarification du droit — Article 63

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

L’article 63, qui est important, traite de deux sujets.

Premièrement, pour ce qui concerne l’ordonnance pénale, notre groupe se réjouit que la commission ait décidé de supprimer l’extension de son domaine. Par conséquent, nous nous opposerons à l’amendement du Gouvernement, qui vise à réintroduire ces dispositions.

Deuxièmement, s’agissant de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, je formulerai trois remarques, la proposition de loi introduisant trois modifications dans ce domaine.

La première d’entre elles tend à assouplir les conditions de délai dans lesquelles la personne qui a accepté la ou les peines proposées par le procureur de la République est présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. Cette disposition ne nous paraît pas poser de problème particulier ; elle peut, le cas échéant, permettre une meilleure organisation du dispositif. Nous n’y sommes donc pas a priori défavorables.

La deuxième modification vise à aménager les conditions dans lesquelles le juge du siège est appelé à homologuer la ou les peines proposées par le procureur de la République, en lui permettant de prononcer une peine de la même nature que celle qui est proposée par ce dernier, mais d’un quantum inférieur. Nous sommes favorables à cette disposition qui valorise le rôle du juge du siège et regrettons que la commission n’ait pas souhaité la retenir.

Quant à la troisième et dernière modification, elle pose un problème important, puisqu’elle donne au procureur de la République la possibilité de mettre en œuvre à la fois une procédure classique de convocation devant le tribunal correctionnel et une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Or, vous le savez tous, mes chers collègues, dans un arrêt en date du 4 octobre 2006, la Cour de cassation a jugé que lorsque le ministère public met en œuvre une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ne peut saisir concomitamment le tribunal correctionnel avant que le prévenu ait déclaré accepter ou ne pas accepter la ou les peines proposées par le président du tribunal.

Nous sommes donc totalement opposés – je le dis avec beaucoup de force – à une disposition qui, d’une part, méconnaît l’arrêt de la Cour de cassation et, d’autre part, introduit une grande confusion dans les procédures. Enfin, elle constitue à l’évidence, pour le procureur de la République, un moyen de pression supplémentaire sur le prévenu.

Vous le savez, la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité en est à ses débuts et un certain nombre de points méritent sans doute d’être reconsidérés. Quoi qu’il en soit, introduire une telle confusion serait, selon nous, une erreur totale.

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