Aux termes du 1° du I de l'article 11 quater, les propriétaires de locaux à usage d'habitation peuvent être déclarés responsables des dommages causés à des tiers par les personnes qui les occupent.
Comme cela vient déjà d'être indiqué, un tel dispositif est susceptible de susciter d'énormes difficultés.
D'une part, nous risquons d'assister à une multiplication des contentieux.
D'autre part, ce dispositif ne s'inscrit pas tout à fait dans l'esprit de l'actuel article 1384 du code civil. En effet, celui-ci détermine le régime juridique de la responsabilité du fait d'autrui en fixant des critères, notamment l'existence d'un lien de subordination ou d'autorité entre l'auteur direct du trouble et la personne qui serait juridiquement déclarée responsable.
Ainsi, il existe un tel lien entre des parents et leurs enfants, entre le responsable d'un établissement scolaire et les élèves susceptibles de poser des problèmes ou entre un chef d'entreprise et son apprenti.
En revanche, il n'existe évidemment aucun lien similaire entre un propriétaire et son locataire ; celui-ci n'est nullement subordonné à celui-là. Le présent article risque donc de créer d'énormes difficultés de mise en oeuvre.
Par ailleurs, il ne faut pas se voiler la face : si les propriétaires voient leur responsabilité mise en cause un peu trop rapidement pour des actes dont ils ne sont absolument pas à l'origine, le nombre de logements vacants risque de s'accroître. Les propriétaires préféreront garder leurs logements vides plutôt que de courir le risque de voir leur responsabilité engagée du fait d'un éventuel locataire.
Tout cela ne va pas dans le sens des attentes de la société. Cet amendement vise donc à supprimer le 1° du I de l'article 11 quater.