Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 25 mars 2009 à 14h30
Simplification et clarification du droit — Article 63, amendement 172

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

L'amendement n° 172, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir les 1° et 2° de cet article dans la rédaction suivante :

1° Les premier à avant-dernier alinéas de l'article 495 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tous les délits, à l'exception des délits de presse, des délits d'homicide involontaire, des délits politiques, des délits prévus par le code du travail et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section.

« Cette procédure n'est toutefois pas applicable :

« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;

« 2° Si la victime a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue par l'article 495-1. » ;

2° Après l'article 495-5, sont insérés deux articles 495-5-1 et 495-5-2 ainsi rédigés :

« Art. 495-5-1. - Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au premier alinéa de l'article 420-1, le président doit statuer sur cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette demande pour l'une des raisons visées au dernier alinéa de l'article 420-1, le tribunal est saisi conformément à l'article 495-5-2.

« Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale doit être portée à la connaissance de la partie civile par l'une des voies prévues à l'article 495-3. La partie civile est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance. En cas d'opposition, le tribunal est saisi conformément à l'article 495-5-2.

« Art. 495-5-2. - Si la victime n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 495-5-1, le procureur de la République l'informe de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément au quatrième alinéa de l'article 464. La victime est avisée de la date de cette audience, afin de lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

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