L'article 12 bis C vise à insérer dans le code de la route un nouvel article L. 321-1-1 pour lutter plus efficacement contre l'utilisation, souvent dangereuse pour leurs conducteurs et pour les tiers, de mini-motos ou de quads non conformes sur les voies et dans les lieux ouverts à la circulation publique.
Ce nouvel article sanctionne d'une contravention de cinquième classe les personnes circulant avec de tels engins et prévoit une possible confiscation, immobilisation ou mise en fourrière de ces véhicules.
Or l'article L. 325-1 du code de la route attribue uniquement aux maires et aux officiers de police judiciaire la compétence pour prescrire l'immobilisation de véhicules. En l'état actuel de la réglementation, les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints, ne peuvent donc pas prescrire eux-mêmes cette immobilisation, alors qu'ils seront souvent appelés à constater la circulation de mini-motos ou de quads non conformes sur les routes ou sur les trottoirs.
Il serait dès lors difficilement compréhensible et contraire à la finalité de sécurité routière qu'après avoir été verbalisés les conducteurs de ce type d'engins puissent repartir avec leur véhicule parce que les policiers municipaux n'ont pas pu procéder à l'immobilisation de ce dernier, faute d'avoir pu joindre un officier de police judiciaire ou le maire.
Il est donc souhaitable que ces policiers municipaux puissent décider, de leur propre autorité, de prescrire l'immobilisation des mini-motos ou des quads en question. À cette fin, le présent amendement tend à modifier la rédaction de l'article L. 325-1 du code de la route, pour étendre, par renvoi à la partie réglementaire dudit code, la liste des personnes habilitées à décider de l'immobilisation d'un véhicule.