Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 10 janvier 2007 à 15h00
Prévention de la délinquance — Article 12 quinquies

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a élargi les pouvoirs de police du préfet en autorisant celui-ci, en cas d'urgence et lorsqu'une atteinte à l'ordre public l'exige, à réquisitionner tout bien et tout service, à requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service et à prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.

Il semble que cette rédaction ne satisfasse pas le rapporteur du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, M. Philippe Houillon, qui souhaite que cette disposition s'étende à la prévention des troubles à l'ordre public.

Cette précision est, à notre sens, inutile dans la mesure où l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, complété en 2003, est relatif aux pouvoirs de police générale du préfet. Or exercer la police administrative, c'est assurer le maintien de l'ordre public, c'est décider des mesures et entreprendre les actions propres à prévenir les troubles à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

En revanche, le texte adopté en 2003, qui mentionne le rétablissement de l'ordre public, pose certains problèmes au regard de la définition traditionnelle de la police administrative générale exercée par le préfet.

De plus, le champ d'application de ce pouvoir de réquisition est bien trop étendu. D'une part, le préfet détient cette compétence pour maintenir et rétablir l'ordre public, ce qui dépasse largement le caractère préventif traditionnel de la police administrative générale. D'autre part, il peut exercer ce pouvoir, sans condition, pour toutes les communes du département, plusieurs ou une seule d'entre elles. Or, habituellement, le préfet a compétence pour prendre des mesures de police dont le champ d'application excède le territoire d'une commune, à la seule condition que les mesures envisagées soient liées à des circonstances particulières concernant l'ensemble des communes en question.

Par ailleurs, quels sont ces biens et ces services que le préfet a le pouvoir de réquisitionner ? Comment peut-on exiger de toute personne qu'elle réponde à cet ordre de réquisition sous peine d'encourir une peine de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende ? Non seulement les nouveaux pouvoirs de réquisition dévolus au préfet ne sont ni strictement définis ni encadrés mais, de plus, la protection des libertés des personnes réquisitionnées n'est pas suffisamment garantie.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression, à la fois, de l'article 12 quinquies et du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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